Le « crépuscule des archives » ? Entre accès restreint pour les citoyens et contraintes professionnelles pour les archivistes

Tribune

mercredi 19 février 2020
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Des documents librement communicables aujourd’hui inaccessibles

Dans une tri­bune publiée le 13 février dans Le Monde, un col­lec­tif d’his­to­riens dénonce « une res­tric­tion sans pré­cé­dent de l’accès aux archi­ves contem­po­rai­nes » et alerte sur le fait que des archi­ves libre­ment acces­si­bles en vertu du Code du patri­moine doi­vent désor­mais faire l’objet d’une déclas­si­fi­ca­tion phy­si­que, en appli­ca­tion d’une ins­truc­tion géné­rale inter­mi­nis­té­rielle, l’IGI 1300. Dans sa ver­sion de 2011, l’IGI 1300 revient en effet sur les dis­po­si­tions de la ver­sion de 2003, qui pré­voyaient une déclas­si­fi­ca­tion de fait et sans mar­quage des docu­ments confi­den­tiels défense de plus de 30 ans et des docu­ments secrets défense de plus de 50 ans.
Le Service Historique de la Défense (SHD) annonce des consi­gnes reçues du Secrétariat géné­ral de la défense et de la sécu­rité natio­nale (SGDSN) et des auto­ri­tés du minis­tère des Armées s’agis­sant des condi­tions de com­mu­ni­ca­tion des fonds d’archi­ves conte­nant des docu­ments por­tant d’ancien­nes men­tions de clas­si­fi­ca­tion. Ces nou­vel­les condi­tions ont pour impact d’allon­ger les délais de mise à dis­po­si­tion des archi­ves, les­quel­les doi­vent être déclas­si­fiées phy­si­que­ment, pièce à pièce avant toute com­mu­ni­ca­tion.
Des docu­ments libre­ment com­mu­ni­ca­bles au titre du Code du patri­moine depuis des années se trou­vent donc de fait du jour au len­de­main rendus inac­ces­si­bles pour une période indé­ter­mi­née. Or, selon les arti­cles L.213-1 et L.213-2 du Code du patri­moine, la libre com­mu­ni­ca­tion d’un docu­ment inter­vient à l’expi­ra­tion de délais fixés par le légis­la­teur, en fonc­tion de la nature du secret pro­tégé par la loi, atta­ché au docu­ment clas­si­fié. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

En quoi consiste la déclassification ?

Les nou­vel­les consi­gnes de com­mu­ni­ca­tion impo­sées aux archi­vis­tes du SHD met­tent en lumière le carac­tère irréa­liste et non opé­ra­tion­nel de l’appli­ca­tion de l’IGI 1300 en date de 2011 déjà dénoncé par les archi­vis­tes, notam­ment lors de l’ouver­ture des fonds rela­tifs à la Seconde Guerre mon­diale.
Caractère irréa­liste car les ser­vi­ces d’archi­ves peu­vent se trou­ver dépo­si­tai­res d’un très grand nombre de docu­ments cou­verts par le secret de la défense natio­nale pro­ve­nant d’une mul­ti­tude d’auto­ri­tés émettrices, de dates extrê­me­ment diver­ses, pré­sents mas­si­ve­ment dans des ensem­bles docu­men­tai­res cohé­rents ou isolés dans des ensem­bles docu­men­tai­res sans avoir été préa­la­ble­ment iden­ti­fiés par le ser­vice qui les a versés.

La mise en œuvre phy­si­que de la déclas­si­fi­ca­tion est une opé­ra­tion extrê­me­ment lourde et chro­no­phage. Elle consiste, d’une part, à sol­li­ci­ter sys­té­ma­ti­que­ment les auto­ri­tés émettrices (ou leurs héri­tiers) puis, d’autre part, après déci­sion de déclas­si­fi­ca­tion, à appo­ser un mar­quage régle­men­taire com­plété par des infor­ma­tions por­tées à la main sur chaque docu­ment (réfé­rence et date de la déci­sion de déclas­si­fi­ca­tion). A titre d’exem­ple, la déclas­si­fi­ca­tion des docu­ments concer­nés par l’arrêté du 24 décem­bre 2015 por­tant ouver­ture d’archi­ves rela­ti­ves à la Seconde Guerre mon­diale a mobi­lisé pen­dant près de trois ans les Archives natio­na­les pour un total de 700 ml. Or, pour cet ensem­ble docu­men­taire, il ne s’agis­sait pas de juger de la per­ti­nence de la déclas­si­fi­ca­tion puis­que l’ouver­ture de ces fonds avaient été deman­dée par le Président de la République mais bien de mettre en œuvre rapi­de­ment la déclas­si­fi­ca­tion phy­si­que de chaque docu­ment. Injonction de résul­tats qui a conduit les auto­ri­tés émettrices et les archi­vis­tes à pro­cé­der à la signa­ture de déci­sions de déclas­si­fi­ca­tion au carton (et non au docu­ment) avec un mar­quage visant à l’effi­ca­cité opé­ra­tion­nelle compte-tenu de la masse à trai­ter. Au terme de cette opé­ra­tion, force a été de cons­ta­ter que tous les docu­ments dont la déclas­si­fi­ca­tion a été effec­tuée étaient en réa­lité libre­ment com­mu­ni­ca­bles au titre du Code du patri­moine, et ce depuis de nom­breu­ses années pour cer­tains ! Compte tenu de la nature des fonds conser­vés au Service his­to­ri­que de la Défense on ima­gine sans dif­fi­culté les moyens qu’il va fal­loir mobi­li­ser, sur plu­sieurs années, pour ces opé­ra­tions de déclas­si­fi­ca­tion intel­lec­tuelle et maté­rielle et les impacts à long terme sur le tra­vail des his­to­riens.

Une situation contrainte pour les archivistes

Ces docu­ments clas­si­fiés anciens auraient dû faire l’objet, en vertu de l’IGI 1300, avant leur ver­se­ment dans un ser­vice public d’archi­ves, d’une réé­va­lua­tion par l’auto­rité émettrice et, le cas échéant, d’une mesure de déclas­se­ment (abais­se­ment du niveau de clas­si­fi­ca­tion) ou de déclas­si­fi­ca­tion. De la même manière, le délai de pro­tec­tion d’un docu­ment cou­vert par le secret de la défense natio­nale, selon la nature et la tem­po­ra­lité de ce secret, doit être fixé dès la pro­duc­tion de ce docu­ment. Sur ce point, l’IGI 1300 est très expli­cite et pré­voit de nom­breu­ses étapes dans la ges­tion du cycle de vie des docu­ments cou­verts par le secret de la défense natio­nale. L’arti­cle 46 pré­cise ainsi que la durée utile de clas­si­fi­ca­tion d’un docu­ment doit être appré­ciée par l’auto­rité émettrice dès sa pro­duc­tion, en men­tion­nant sur celui-ci la date à partir de laquelle il sera auto­ma­ti­que­ment déclas­si­fié. Si cette date ne peut être fixée à ce moment, l’auto­rité émettrice indi­que la date, le délai ou l’événement au terme duquel le niveau de clas­si­fi­ca­tion doit être réexa­miné ou au terme duquel le docu­ment sera auto­ma­ti­que­ment déclassé au niveau indi­qué ou déclas­si­fié. Par ailleurs, l’arti­cle 46 pré­cise que la révi­sion du besoin et du niveau de clas­si­fi­ca­tion doit être effec­tuée rigou­reu­se­ment par les auto­ri­tés émettrices à une pério­di­cité infé­rieure ou égale à dix ans, fixée dans chacun des minis­tè­res, et ce d’autant plus, qu’à l’expi­ra­tion d’un délai de 50 ans à comp­ter de la date d’émission du docu­ment clas­si­fié, se pose la ques­tion de sa com­mu­ni­ca­bi­lité et de sa déclas­si­fi­ca­tion préa­la­ble.
Or, ces dis­po­si­tions sont rare­ment appli­quées par les auto­ri­tés émettrices, ren­dant sur ce point l’IGI ino­pé­rante et posi­tion­nant de facto les ser­vi­ces d’archi­ves comme seuls ges­tion­nai­res in fine de la pro­tec­tion et de la levée du secret de la défense natio­nale.
Ces dif­fi­cultés aux­quel­les s’ajoute par­fois l’absence de réponse ou des délais trop longs de réponse de cer­tai­nes admi­nis­tra­tions aux sai­si­nes des ser­vi­ces d’archi­ves pour déclas­si­fi­ca­tion vien­nent entra­ver la com­mu­ni­ca­bi­lité de ces docu­ments telle qu’elle est enca­drée juri­di­que­ment par le code du patri­moine depuis la loi du 15 juillet 2008.
La régle­men­ta­tion de l’IGI 1300, dans son écriture actuelle et dans sa non-appli­ca­tion, cons­ti­tue donc un frein et une entrave à la recher­che par rap­port aux dis­po­si­tions légis­la­ti­ves de pro­tec­tion du secret de la défense natio­nale que porte déjà le Code du patri­moine.
Cette situa­tion contri­bue par ailleurs à affec­ter la rela­tion de confiance qui s’est cons­truite entre cher­cheurs, his­to­riens, citoyens et archi­vis­tes dont la fonc­tion ori­gi­nelle, outre la pré­ser­va­tion et la conser­va­tion des archi­ves de la Nation, est d’en favo­ri­ser la consul­ta­tion et la valo­ri­sa­tion dans le res­pect du cadre légal fixé par le Code du patri­moine.
Elle pose également la ques­tion de la res­pon­sa­bi­lité exor­bi­tante impo­sée aux archi­vis­tes qui se trou­vent de fait, placés dans une situa­tion pro­fes­sion­nelle contrainte. Celle, d’une part, de la com­pro­mis­sion quo­ti­dienne, les docu­ments clas­sés secret défense n’ayant pas été iden­ti­fiés par les ser­vi­ces pro­duc­teurs lors de leurs ver­se­ments dans les ser­vi­ces d’archi­ves, sauf à habi­li­ter tous leurs per­son­nels. Au vu des délais extrê­me­ment longs d’ins­truc­tion des deman­des d’habi­li­ta­tion, ce risque est réel. Celle, d’autre part, du poids finan­cier en termes de res­sour­ces humai­nes et de for­ma­tion que fait repo­ser sur les ser­vi­ces d’archi­ves la ges­tion de ces docu­ments qui se fait jusqu’ici à moyens cons­tants, sans évaluation du coût de la pro­tec­tion du secret de la défense natio­nale sur toute la chaîne.

Ce que l’AAF demande

 L’AAF apporte son plein et entier sou­tien aux archi­vis­tes qui sont placés dans une situa­tion impos­si­ble et voient leurs rela­tions avec les usa­gers (cher­cheurs, his­to­riens, citoyens) se dégra­der.

 L’AAF demande aux auto­ri­tés com­pé­ten­tes de mettre en œuvre une véri­ta­ble arti­cu­la­tion du Code de la Défense, du Code pénal et du Code du patri­moine s’agis­sant du secret de la défense natio­nale.

 L’AAF demande l’accès immé­diat des cher­cheurs et citoyens aux archi­ves libre­ment com­mu­ni­ca­bles à l’issue des délais légaux prévus par le Code du patri­moine, y com­pris pour les docu­ments cou­verts par le secret de la défense natio­nale qui doi­vent être consi­dé­rés, au-delà d’un délai de cin­quante ans, comme auto­ma­ti­que­ment déclas­si­fiés. Elle demande à ce que la pro­cé­dure de déclas­si­fi­ca­tion préa­la­ble à toute com­mu­ni­ca­tion ne s’appli­que pas aux archi­ves libre­ment com­mu­ni­ca­bles au titre du Code du patri­moine.

 L’AAF demande, pour les docu­ments clas­si­fiés de moins de cin­quante ans, la mise en œuvre de l’arti­cle 46 de l’IGI 1300 par toutes les auto­ri­tés émettrices dans une ges­tion res­pon­sa­ble, rigou­reuse et effi­cace du cycle de vie des docu­ments. Elle demande enfin une poli­ti­que gou­ver­ne­men­tale res­pon­sa­ble de la pro­tec­tion du secret de la défense natio­nale, y com­pris dans les moyens alloués à ses dif­fé­rents acteurs.

 L’AAF rap­pelle les termes de la Déclaration uni­ver­selle des archi­ves adop­tée le 10 novem­bre 2011 au cours de la 36ème ses­sion plé­nière de l’UNESCO : « les archi­ves sont ren­dues acces­si­bles à tous, dans le res­pect des lois en vigueur et des droits des per­son­nes, des créa­teurs, des pro­prié­tai­res et des uti­li­sa­teurs et sont uti­li­sées afin de contri­buer à la pro­mo­tion de citoyens res­pon­sa­bles ».

Pour aller plus loin :
La revue de presse et les res­sour­ces de l’AAF autour du débat sur l’accès aux archi­ves de 39-45 et les archi­ves clas­si­fiées



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(PDF – 224 kio)
        
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