En France les archives publiques ne peuvent être légalement éliminées sans visa préalable de l’administration des archives. L’article L 212-3 du Code du patrimoine prescrit en effet que « la liste des documents destinés à l’élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l’autorité qui les a produits ou reçus et l’administration des archives ». Cette disposition est complétée par l’article 16 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 qui indique que « lorsque les services [...] désirent
éliminer les documents qu’ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la direction des Archives de France. Toute élimination est interdite sans ce visa »
Cette disposition n’est pas destinée à surcharger l’administration de responsabilités
supplémentaires, encadrées par des textes abscons. Elle vise simplement, par une procédure partagée, voire contradictoire, à assurer « la conservation des archives [...] dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche » (article L 211-2 du Code du Patrimoine).
Bien appliquée, cette procédure est une des garanties d’un fonctionnement transparent et démocratique de nos institutions, loin de tout arbitraire individuel. Elle assure également une saine gestion des moyens publics, en n’éliminant pas des documents utiles, en ne conservant pas des documents inutiles.
Force est toutefois de constater que l’administration française n’a pas toujours eu la volonté et ne s’est pas toujours dotée des moyens d’assurer une correcte gestion de ses archives courantes, avant même que celles-ci constituent une des sources de l’écriture de l’histoire.
Cette malheureuse affaire est l’occasion de rappeler une fois encore que l’ensemble des
documents produits et reçus par les administrations ne sont pas leur propriété - et encore moins celle des agents publics - mais celle de la Nation toute entière.
Sans vouloir accabler un agent en particulier, les archivistes - et tout particulièrement les
archivistes publics - tiennent à rappeler la loi et les sanctions pénales qui découlent de sa non application : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie
des mêmes peines. » (Code pénal, art. 432-15).
CONTACT PRESSE : Association des Archivistes Français. TEL : 01 46 06 39 44