L’Association des Archivistes français, forte de près de 1800 membres issus tant du secteur public que du secteur privé, est le porte-parole d’une profession tout entière. Nous suivons avec attention les différents projets législatifs susceptibles d’impacter non seulement nos métiers, mais aussi les archives, convaincue qu’il s’agit là d’un enjeu majeur pour la transparence de notre société démocratique et la sauvegarde de la mémoire tant individuelle que collective.
L’association des archivistes français a salué, en avril 2016, le texte adopté par le Sénat, s’agissant notamment des articles 4, 18bis AB et 32.
L’article 4 issu du vote du Sénat prévoit que « Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du Code du patrimoine. ».
Si nous soutenons le principe et les applications d’ouverture des données publiques, nous souhaitons aussi maintenir un équilibre avec les autres politiques amorcées pour le traitement, la conservation et la diffusion des archives et, ainsi, faciliter leur accès à tous.
Nous tenons à rappeler que plus de 400 millions de documents issus d’opérations de numérisation sont aujourd’hui accessibles gratuitement sur les sites Internet des services d’archives publics ; la France est ainsi le premier État au monde pour la diffusion de ses archives publiques sur Internet.
Nous faisons également le constat que l’Open data achève un cycle, celui de la mise à disposition tous azimuts de données dans un souci pédagogique notamment pour en amorcer un nouveau, celui de la gouvernance des données. Tous les acteurs ont été confrontés aux problématiques d’interopérabilité des données, et s’accordent sur la nécessité de pouvoir disposer de données fiables et de qualité.
En outre, toutes les données ne génèrent pas les mêmes usages : pour que leur réutilisation soit efficace et efficiente, les données publiques doivent avoir été au préalable identifiées, sélectionnées, contextualisées et décrites.
En raison des masses d’archives conservées, la politique de mise à disposition sur Internet a toujours été fondée sur le principe de la sélection et du choix. C’est bien pour cela que les budgets nécessaires à l’exercice de cette mission de diffusion, qui permettent de financer le traitement des données, leur hébergement et le service de diffusion 24/24 h, ont pu être mobilisés jusqu’à présent. Aller au-delà, et diffuser sans sélection et sans information de contextualisation, toutes les archives nativement numériques - et pas seulement les documents numérisés -, constituées pour la plupart de bases de données et issues de systèmes d’information très divers, constituerait une charge incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles.
Par ailleurs, le vrai défi est de savoir que les données existent et où les consulter ! C’est bien là que nous semble se situer la première exigence démocratique. La publication des archives définitives numériques (celles qui sont issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et 3 du Code du patrimoine) ne doit pas se faire au détriment du travail d’inventaire et de description de l’ensemble des archives, quel que soit leur support.
L’article 18bis AB, introduit par le Sénat, aménage les conditions d’accès par dérogation aux archives, lorsqu’il s’agit de grandes bases de données nominatives. Cette disposition apporte des garanties supplémentaires tout en s’inscrivant dans la procédure de droit commun d’accès anticipé aux documents et données définies à l’article L 213-3 du Code du patrimoine. Il nous paraît essentiel de maintenir le principe d’unicité du système actuel de communication par dérogation aux délais de libre communicabilité, quel que soit le support des documents, principe retenu par le Sénat. Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine lève d’ailleurs toute ambiguïté, en faisant entrer explicitement les données dans le champ des archives.
Enfin, nous soutenons la rédaction de l’article 32 relatif à l’exception au droit à l’oubli pour les traitements de données à caractère personnel à des fins d’archivage dans l’intérêt public ou à des fins scientifiques, statistiques ou historiques. Cet article est en effet en parfaite cohérence avec le règlement européen (UE) 2016/679 qui introduit la notion de « traitements à des fins archivistiques ».