Les actes d’état civil sont les écrits par lesquels l’officier d’état civil constate d’une manière authentique les principaux événements dont dépend l’état d’une personne : la naissance, la reconnaissance d’un enfant, le mariage et le décès.
Depuis plusieurs siècles (ordonnances de Villers-Cotterêts de 1539 et de Saint-Germain-en-Laye de 1667), l’état civil est établi en deux exemplaires identiques : les deux exemplaires sont signés par les ayants-cause ou leurs représentants et leurs témoins, et authentifiés par l’officier d’état civil. L’un des doubles est conservé dans les archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de grande instance. Cette double exigence (d’authenticité des actes et de conservation des registres en deux lieux distincts) est essentielle et indispensable pour assurer valablement la fonction de reconstitution assignée au double des registres de l’état civil en cas de destruction d’un des deux exemplaires (vol, incendie, dégradations, inondations, etc.).
Depuis bientôt 20 ans (décret n°97-852 du 16 septembre 1997), les communes sont autorisées à établir les actes d’état civil au moyen d’un procédé informatique. Aujourd’hui, de nombreuses communes sont équipées de systèmes informatiques qui leur permettent d’enregistrer et de stocker les actes d’état civil sous format numérique ; ces systèmes facilitent par ailleurs la recherche pour la délivrance des copies d’actes d’état civil. Cette informatisation de l’état civil est notamment encadrée par la norme simplifiée n°43 de la CNIL qui rappelle les règles d’établissement, de délivrance et de conservation des données de l’état civil dans le cadre de la mise en place d’un traitement automatisé.
L’article 18 de la loi pour une justice du XXIe siècle a pour ambition de moderniser l’état civil par la reconnaissance de l’existence des bases de données de l’état civil et des systèmes d’information de gestion de l’état civil et la possibilité pour les communes d’être dispensées de l’obligation de l’établissement des actes et registres en double exemplaire sous réserve qu’elles remplissent des garanties techniques et juridiques prévues par décret en conseil d’État.
Pour autant, est-il précisé dans l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi : « ces données ainsi reconnues juridiquement ne disposeraient pas de la valeur authentique attachée aux actes de l’état civil établis sous format papier ; En revanche, conformes au contenu des actes de l’état civil, elles peuvent utilement servir de base à la délivrance des copies ou extraits de ces actes. En outre ces données pourraient utilement et facilement permettre la reconstitution des actes en cas de destruction du registre papier ».
Le texte résultant des délibérations de l’assemblée nationale – le vote solennel aura lieu mardi 24 mai 2016 - ne fait pas référence au caractère authentique des données électroniques enregistrées dans les systèmes de gestion électronique de l’état civil et amenées à remplacer le second registre de l’état civil.
En l’état, le citoyen est donc en droit de s’interroger sur la fiabilité de ces données électroniques. Leur statut de double authentique n’étant pas confirmé, peuvent-elles valablement jouer leur fonction de reconstitution des actes en cas de disparition du registre papier ?
Par ailleurs, les données de l’état civil doivent pouvoir être conservées au moins pendant toute la durée de vie d’une personne puis sans limitation de temps dans les archives de la commune ou aux archives départementales. Là encore, quelles conditions garantissent au citoyen l’accès à ses données, dans le temps et la possibilité de les lire ?
Poser un socle commun de normes juridiques et techniques de sécurisation des données de l’état civil est indispensable mais réduire la question de la conservation des données électroniques de l’état civil à des mesures de stockage sécurisé est insuffisante et dangereuse, sous peine d’une régression de plusieurs centaines d’années quant à la conservation de l’état civil des personnes. Le système français a été copié dans de nombreux pays justement pour la sécurité qui entoure la possibilité de reconstituer l’état civil d’un individu.
Animée par le souci de la défense des droits individuels et de la mission de service public essentielle qu’est la tenue de l’état civil, l’AAF demande à ce que les conditions d’éligibilité à la dispense soient renforcées, en introduisant notamment une double exigence d’authenticité des données électroniques, par référence l’article 1316-4 du Code civil, et de pérennité.
Réforme de l’état civil : quelles garanties pour le citoyen ?
Paris, le 23 mai 2016 – Le projet de loi pour une justice du XXIe siècle vise à moderniser la gestion de l’état-civil, en dispensant, sous certaines conditions, les communes de la double tenue des registres de l’état civil. L’Association des archivistes français réaffirme le droit de tout citoyen d’exiger la garantie de son identité par des données d’état civil fiables, quel que soit leur support
À propos de l’AAF :
Fondée en 1904, l’Association des archivistes français regroupe aujourd’hui plus de 1 800 adhérents, professionnels des archives du secteur public comme du secteur privé.
Consciente du défi que représente, dans le monde contemporain, la maîtrise de la production archivistique et de l’information qu’elle renferme, l’AAF se définit comme un organe permanent de réflexions, de formations et d’initiatives mis au service des sources de notre histoire, celles d’hier comme celles de demain. L’association entend en cela défendre les intérêts des professionnels, promouvoir le métier d’archiviste et sensibiliser le grand public à l’importance citoyenne des archives en France mais également à travers le monde.
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